Art. 68b LEI de 2025

Art. 68b (1) Autorité compétente
1 L’échange d’informations supplémentaires entre les États Schengen concernant un signalement effectué en vertu de l’art. 68a, al. 1 et 2, se fait via l’autorité de contact, de coordination et de consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS (bureau SIRENE).
2 Dès que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (2) et les polices cantonales responsables du contrôle des frontières extérieures de Schengen ou compétentes sur le territoire suisse constatent qu’un ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour par un autre État Schengen ne s’est pas acquitté de son obligation de retour, ils en informent le bureau SIRENE.
3 Si une consultation des autorités compétentes d’autres États Schengen est nécessaire en lien avec un signalement dans le SIS, celle-ci a lieu par le bureau SIRENE.
(1) Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).(2) La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.