Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 68a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 68a LPP de 2025

Art. 68a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 68a (1) Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance

1 Les excédents résultant des contrats d’assurance, une fois la décision d’adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés.

2 Il ne peut être dérogé à l’al. 1 que:

  • a. pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu’elle l’a communiquée à la fondation collective;
  • b. pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l’organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu’il l’a communiquée à l’institution d’assurance.
  • (1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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