Art. 68a LPP de 2025
Art. 68a (1) Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance
1 Les excédents résultant des contrats d’assurance, une fois la décision d’adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l’art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés.
2 Il ne peut être dérogé à l’al. 1 que:a. pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu’elle l’a communiquée à la fondation collective;b. pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l’organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu’il l’a communiquée à l’institution d’assurance.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 ([RO 2004 1677]; [FF 2000 2495]).
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