LAVS Art. 68a - Tâches de l’organe de révision

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 68a LAVS de 2025

Art. 68a Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) drucken

Art. 68a (1) Tâches de l’organe de révision

1 L’organe de révision vérifie que les comptes annuels ont été établis conformément à l’art. 67.

2 Il vérifie en outre:

  • a. que la comptabilité est conforme aux prescriptions légales;
  • b. que l’organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales;
  • c. que les systèmes d’information sont conformes aux exigences prévues à l’art. 72a, al. 2, let. b;
  • d. que la gestion des risques, le système de gestion de la qualité et le système de contrôle interne remplissent les exigences visées à l’art. 66;
  • e. que l’exécution des tâches déléguées en vertu de l’art. 63a, al. 1, est conforme à la décision d’approbation du Conseil fédéral.
  • 3 Il rend compte de la révision à l’autorité de surveillance et suit les instructions de celle-ci. Si la caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, l’organe de révision doit également remettre à l’autorité de surveillance le rapport concernant la révision de cet établissement.

    4 Il informe immédiatement l’autorité de surveillance lorsqu’il constate des infractions pénales, de graves irrégularités ou la non-observation des principes d’une activité irréprochable.

    5 Le Conseil fédéral peut charger l’autorité de surveillance d’édicter des dispositions plus détaillées relatives à l’exécution des révisions. Les caisses de compensation sont consultées sur ces dispositions.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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