OR Art. 685d -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 685d OR de 2024

Art. 685d Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 685d Actions nominatives cotées en bourse a. Conditions de refus (1)

1 La société ne peut refuser comme actionnaire l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en pour-cent des actions nominatives jusqu’ laquelle un acquéreur doit être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée.

2 La société peut en outre refuser un acquéreur lorsque, malgré sa demande, celui-ci n’a pas déclaré expressément qu’il a acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte, qu’aucun contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions n’a été conclu et qu’il supporte le risque économique lié aux actions. Elle ne peut pas refuser l’inscription au seul motif que la demande a été déposée par la banque de l’acquéreur. (2)

3 Si des actions nominatives cotées (3) en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l’acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire.

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
(3) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
BVGE 2010/63FinanzmarktaufsichtFINMA; Sulzer; Option; Aktien; Offenlegung; FINMAG; Vorinstanz; Recht; Optionen; Beschwerdeführer; Person; Personen; Meldepflicht; Gruppe; Sulzer­; Stiftung; Börsen; BEHV­; Erwerb; Barausgleich; Beteiligungs; Millenium; BEHV­EBK; Aufsicht; Verfügung; Sinne; Banken; Sulzer­Aktien
B-1215/2009FinanzmarktaufsichtAktie; Aktien; Recht; Sulzer; Quot;; Vorinstanz; FINMA; Stiftung; Option; Bundes; Melde; Offenlegung; FINMAG; Beschwerdeführer; Meldepflicht; Person; Millenium; Optionen; Erwerb; Finanz; Personen; Everest; Stiftungs; Sulzer-Aktien; Trans; Verfügung; Verfahren