Art. 68 CPC de 2024
Art. 68 Représentation des parties Représentation conventionnelle
1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.
2 Sont autorisés représenter les parties titre professionnel:a. dans toutes les procédures, les avocats autorisés pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (1) ;b. devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises la procédure simplifiée et dans les affaires soumises la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;c. dans les affaires soumises la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (2) ;d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
(1) [RS 935.61]
(2) [RS 281.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.