OETV Art. 68 - Marquage, identification

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 68 OETV de 2025

Art. 68 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 68 Marquage, identification

1 Les véhicules suivants doivent être marqués de manière à frapper l’attention de bandes obliques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur environ; ces bandes peuvent être rétroréfléchissantes:

  • a. les véhicules qui, de par leur construction ou leur mode d’utilisation, présentent pour les autres usagers de la route un danger difficilement identifiable. Les bandes d’identification peuvent être appliquées à l’avant et à l’arrière;
  • b. les composants de véhicules, d’engins adaptés et d’autres engins qui dépassent d’une manière peu visible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de 1,00 m à l’avant ou à l’arrière.
  • 2 Au besoin, les composants de véhicules, d’engins adaptés ou d’autres engins peuvent être munis d’une housse ou d’un caisson signalé de la même manière afin d’attirer l’attention.

    3 Les camions, les voitures automobiles de travail, les tracteurs et leurs remorques peuvent être signalés à l’arrière par des plaques d’identification rétroréfléchissantes et fluorescentes, conformément au règlement CEE-ONU no 150 ou 70 et conformément à l’annexe 4. (1)

    4 Les voitures automobiles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h et leurs remorques ainsi que les remorques dont la vitesse maximale est limitée à 45 km/h doivent être signalés par une plaque d’identification arrière conformément aux dispositions du règlement CEE-ONU no 150 ou 69 et de l’annexe 4, ch. 10. Font exception les tracteurs, de même que les véhicules d’une largeur de 1,30 m au maximum. (1)

    5 Les plates-formes de levage en position de travail ou les panneaux arrière rabattus peuvent être rendus visibles au moyen de feux clignotants, conformément à l’art. 78, al. 2.

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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