Art. 68 LPPCi de 2025

Art. 68 Prescriptions de la Confédération
1 Afin d’assurer une disponibilité suffisante des constructions protégées, le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, règle leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur rénovation et leur réaffectation.
2 Il règle la planification des besoins en matière de constructions protégées. Cette planification comprend les constructions protégées qui peuvent être exploitées sur le plan technique et sur le plan du personnel.
3 Le Conseil fédéral fixe la périodicité de la mise à jour de la planification.
4 Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour les questions techniques.
5 L’OFPP règle les aspects techniques de l’entretien et de la rénovation des constructions protégées.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.