LPP Art. 68 - Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 68 LPP de 2025

Art. 68 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance

1 Les institutions d’assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.

2 … (1)

3 Les institutions d’assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d’appliquer la transparence exigée par l’art. 65a. (2)

4 Les institutions d’assurance doivent, en particulier:

  • a. établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
  • b. élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte. (2)
  • (1) Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
    (2) (3)
    (3) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.