Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) Art. 67b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDP:



Art. 67b LDP de 2022

Art. 67b Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) drucken

Art. 67b (1) Aboutissement

1 A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis. (2)

2 Sont nulles les demandes de référendum:

  • a. qui n’ont pas été décidées et déposées la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;
  • b. qui n’ont pas été décidées par un organe compétent en la matière;
  • c. qui ne permettent pas d’identifier avec certitude l’acte législatif fédéral sur lequel elles portent.
  • 3 La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l’aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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