Art. 66 PA de 2022
Art. 66 K. Révision I. Motifs (1)
1 L’autorité de recours procède, d’office ou la demande d’une partie, la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée.
2 Elle procède en outre, la demande d’une partie, la révision de sa décision:a. si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;b. si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions;c. si la partie prouve que l’autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 33 sur le droit d’être entendu, oud. (2) si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (3) ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3 Les motifs mentionnés l’al. 2, let. a c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 ([RO 2006 2197 ][1069]; [FF 2001 4000]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 ([RO 2022 289]; [FF 2021 300], [889]).
(3) [RS 0.101]
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