Art. 66 LP de 2025

Art. 66 Au débiteur domicilié à l’étranger ou lorsque la notification est impossible
1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqués.
2 Faute d’indication, la notification a lieu par l’entremise de l’office du domicile ou par la poste.
3 Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. (1)
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(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
(3) Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.