Art. 66 OLT1 de 2024
Art. 66 Travaux souterrains dans les mines (1) (art. 36a LTr)
Il est interdit d’occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer: (1) a. des activités scientifiques;b. des actes de premiers secours ou des soins médicaux d’urgence;c. des interventions de courte durée dans le cadre d’une formation professionnelle réglementée, oud. des interventions de courte durée et de nature non manuelle.
(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 ([RO 2014 999]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.