Art. 66 OLT1 de 2023
Art. 66 Travaux souterrains dans les mines (1)
(art. 36a LTr)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).Il est interdit d’occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer:a. des activités scientifiques;b. des actes de premiers secours ou des soins médicaux d’urgence;c. des interventions de courte durée dans le cadre d’une formation professionnelle réglementée, oud. des interventions de courte durée et de nature non manuelle.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 ([RO 2014 999]).
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