OR Art. 656b -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 656b OR de 2024
Art. 656b Capital-participation et capital-actions (1)
1 La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.
2 Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.
3 Le capital-participation s’ajoute au capital-actions:1. pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;2. pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice;3. pour déterminer s’il y a bilan déficitaire ou perte de capital;4. pour limiter l’étendue d’une augmentation de capital au moyen d’un capital conditionnel;5. pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d’une marge de fluctuation du capital.
4 Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l’exercice des droits suivants:1. l’institution d’un examen spécial en cas de rejet d’une proposition en ce sens par l’assemblée générale;2. la dissolution de la société par un jugement;3. l’annonce de l’ayant droit économique selon l’art. 697j.
5 Ils sont calculés sur la base:1. des actions émises, pour l’acquisition par la société de ses propres actions;2. des bons de participation émis, pour l’acquisition par la société de ses propres bons de participation.
6 Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne:1. le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale;2. le droit l’inscription d’un objet l’ordre du jour et le droit de proposition.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 ([RO 1992 733]; [FF 1983 II 757]). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.