Art. 651a CC de 2024

Art. 651a c. Animaux vivant en milieu domestique (1)
1 Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.
2 Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal verser l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.
3 Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.