Art. 649a CC de 2024

Art. 649a (1)
1 Le règlement d’utilisation et d’administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables l’ayant cause d’un copropriétaire et l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété.
2 Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d’un immeuble. (2)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).(2) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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