Art. 64 CPS de 2024

Art. 64 4. Internement
1 Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si: (1)
2 L’exécution d’une peine privative de liberté précède l’internement. Les dispositions relatives la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 88) ne sont pas applicables. (1)
3 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Au demeurant, l’art. 64a est applicable. (1)
4 L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu l’art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, une prise en charge psychiatrique.
(1) (4)(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
(4) (5)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.