Art. 64 OLT1 de 2023

Art. 64 Restrictions l’occupation et interdiction d’affectation Dispense de travailler et obligation de transfert
(art. 35 et 35a LTr)
1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont dispensées, leur demande, des travaux qui sont pénibles pour elles.
2 Les femmes qui disposent d’un certificat médical attestant que leur capacité de travail n’est pas complètement rétablie au cours des premiers mois suivant l’accouchement ne peuvent être affectées une activité outrepassant leurs moyens.
3
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.