Art. 64 LPGA de 2024

Art. 64 Tralient
1 Le tralient est la charge exclusive d’une seule assurance sociale dans la mesure où il s’agit de prestations prescrites par la loi.
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3 L’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du tralient hospitalier, même si l’atteinte la santé n’est pas entièrement due l’événement qu’il est tenu de couvrir.
4 Par ailleurs, l’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le tralient des atteintes la santé dont il n’a pas répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d’un tralient hospitalier et ne peuvent être traitées séparément.
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