Art. 63a CPS de 2025

Art. 63a Levée de la mesure
1 L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le tralient ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du tralient.
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3 Si, pendant le tralient ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce tralient ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du tralient resté sans résultat.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
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