Art. 63 CPC de 2025

Art. 63 Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure
1 Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent ou s’il est transmis conformément à l’art. 143, al. 1bis, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. (1)
2 Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite.
3 Les délais d’action légaux de la LP (2) sont réservés.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).(2) RS 281.1
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