LAM Art. 63 - Examen médical et mesures médicales préventives

Einleitung zur Rechtsnorm LAM:



Art. 63 LAM de 2024

Art. 63 Loi fédérale
sur l’assurance militaire (LAM) drucken

Art. 63 (1) Examen médical et mesures médicales préventives

1 Un examen médical la charge de l’assurance militaire peut être autorisé avant le recrutement dans la mesure où l’état de santé d’un conscrit semble le justifier.

2 L’assurance militaire couvre les frais des examens médicaux ordonnés par l’autorité compétente en vue de déterminer l’aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil ainsi que de celles qui seront engagées dans des actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération ou dans des actions du Corps suisse d’aide en cas de catastrophe.

3 Les mesures médicales préventives exécutées sur recommandation du médecin en chef de l’armée ou sur ordre du Conseil fédéral ou de l’autorité compétente selon l’al. 2 sont la charge de l’assurance militaire.

4 Le Conseil fédéral règle la procédure.

(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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