Art. 63 LAMaI de 2025

Art. 63 Indemnisation de tiers
1 Si une association d’employeurs, une association de travailleurs ou une autorité d’assistance se charge de tâches d’exécution de l’assurance-maladie, l’assureur les indemnise de façon appropriée. En dérogation à l’art. 28, al. 1, LPGA (1) , cette règle est aussi applicable lorsqu’un employeur se charge de ces tâches. (2)
2 Le Conseil fédéral fixe les limites maximales des indemnités.
(1) RS 830.1(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
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