Art. 63 LDIP de 2022

Art. 63 IV. Effets accessoires
1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées. (1)
2 Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps. (3) Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 40), l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).(2) Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
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