Art. 63 LPPCi de 2025

Art. 63 Permis de construire
1 Les permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médico-sociaux et des hôpitaux ne peuvent être accordés que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l’obligation de construire un abri.
2 Les cantons peuvent exiger des maîtres d’ouvrages qu’ils fournissent des sûretés afin de garantir le respect des prescriptions régissant la construction des abris.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.