Art. 63 LAVS de 2023

Art. 63 IV. Dispositions communes Obligations des caisses de compensation
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2 Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
3 Le Conseil fédéral peut confier encore d’autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi. Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la centrale de compensation et veille une utilisation rationnelle de moyens techniques. (6)
4 La Confédération peut confier aux caisses de compensation des tâches ressortissant d’autres domaines, en particulier en matière de soutien des militaires et de protection de la famille. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l’approbation du Conseil fédéral.
5 Les caisses de compensation peuvent confier l’exécution de certaines tâches des tiers. À cet effet, elles ont besoin d’une autorisation du Conseil fédéral. L’autorisation peut être subordonnée des conditions et des charges. Les tiers et leur personnel sont soumis l’obligation de garder le secret conformément l’art. 33 LPGA (7) dans l’accomplissement des tâches incombant la caisse. Ils sont également tenus de respecter les prescriptions de la présente loi sur le tralient et la communication des données. Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément l’art. 78 LPGA et l’art. 70 de la présente loi, de l’exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation. (8)
(1) (3)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
(3) (4)
(4) Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
(5) Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
(7) RS 830.1
(8) Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
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