Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) Art. 626
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 626 OR de 2024
Art. 626 (1)
1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:1. la raison sociale et le siège de la société;2. le but de la société;3. (2) le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;4. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;5. et 6. (3) …7. (2) la forme des communications de la société ses actionnaires.
2 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:1. sur le nombre d’activités que les membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d’autres entreprises poursuivant un but économique;2. sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats durée indéterminée (art. 735b);3. sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;4. sur les modalités relatives au vote de l’assemblée générale sur les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif. (5)
3 Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l’al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société. (5)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 ([RO 1992 733]; [FF 1983 II 757]).
(2) (4)
(3) Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
(5) (6)
(6) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.