LPP Art. 62 - Tâches

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 62 LPP de 2025

Art. 62 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 62 Tâches

1 L’autorité de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier: (1)

  • a. (1) elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
  • b. (3) elle exige de l’institution de prévoyance et de l’institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
  • c. elle prend connaissance des rapports de l’organe de contrôle et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle;
  • d. elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
  • e. (4) elle connaît des contestations relatives au droit de l’assuré d’être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
  • 2 L’autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC (5) . (6)

    3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l’approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l’exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d’institutions de prévoyance. (7)

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (4) Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (5) RS 210
    (6) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
    (7) Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    AutorKommentarJahr
    Geiser, Schneider, Gächter Kommentar zur beruflichen Vorsorge2013