Art. 612 CC de 2024

Art. 612 III. Attribution et vente de certains biens héréditaires
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués l’un des héritiers.
2 Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3 La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.
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