Art. 61 LAVS de 2025
Art. 61 Les caisses de compensation cantonales Décrets cantonaux
1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d’établissement cantonal autonome de droit public. L’al. 1bis est réservé. (1)
1bis La caisse de compensation cantonale peut faire partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales si ce dernier a le statut d’établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton. (2)
2 Le décret cantonal doit être soumis à l’approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant: (3) a. les tâches et les attributions du gérant de la caisse;b. l’organisation interne de la caisse;c. (4) …d. les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;dbis. (5) la nomination de l’organe de révision;e. (3) le contrôle des employeurs;f. (5) l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;g. (5) l’institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 688]; [FF 2020 1]). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 688]; [FF 2020 1]). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
(3) (6)
(4) Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 ([RO 2023 688]; [FF 2020 1]).
(5) (7)
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 688]; [FF 2020 1]).
(7) (8)
(8) Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 688]; [FF 2020 1]).
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