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Art. 60 Demande de satisfaction équitable
1. Tout requérant qui souhaite que la Cour lui accorde une satisfaction équitable au titre de l’art. 41 de la Convention en cas de constat d’une violation de ses droits découlant de celle-ci doit formuler une demande spécifique cet effet.2. Sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.3. Si le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précèdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions.4. Les prétentions du requérant sont transmises la Partie contractante pour observations.