Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 60

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 60 LPP de 2025

Art. 60 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 60 Institution supplétive Tâches (1)

1 L’institution supplétive est une institution de prévoyance.

2 Elle est tenue:

  • a. d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance;
  • b. d’affilier les employeurs qui en font la demande;
  • c. d’admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
  • d. de servir les prestations prévues à l’art. 12;
  • e. (2) d’affilier l’assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d’indemnités journalières annoncés par cette assurance;
  • f. (3) d’admettre les personnes bénéficiant d’un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d’un divorce conformément à l’art. 60a.
  • 2bis L’institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (4) . (5)

    3 L’institution supplétive ne doit bénéficier d’aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.

    4 L’institution supplétive crée des agences régionales.

    5 L’institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l’art. 4, al. 2, de la LFLP (6) . Elle tient à cet effet un compte spécial. (7)

    6 L’institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours. (8)

    (1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
    (2) Introduite par l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).
    (3) Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
    (4) RS 281.1
    (5) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (6) RS 831.42
    (7) Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).
    (8) Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Kommentare zum Gesetzesartikel

    AutorKommentarJahr
    Geiser, Schneider, Gächter Hand zum BVG und FZG2010