Art. 60 LACI de 2024

Art. 60 (1) … (2)
1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation des entreprises d’entraînement et les stages de formation. (3)
2
3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4 Si la participation un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5 Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr (5) . (6) Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).(2) Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
(5) RS 412.10
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577).
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