Art. 6 LCJ de 2025
Art. 6 Autorités tenues de saisir ou de transmettre des données ou de fournir des renseignements Autorités tenues de saisir des données
1 Les autorités suivantes saisissent dans VOSTRA les données qu’elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton le prévoit:a. les tribunaux pénaux, les ministères publics cantonaux, les autorités pénales des mineurs au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin) (1) , le Ministère public de la Confédération et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions au sens de l’art. 12, let. c, du code de procédure pénale (CPP) (2) ;b. les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales;c. les autorités d’exécution des peines et mesures;d. les services cantonaux des migrations, dans la mesure où ils sont compétents pour l’exécution de l’expulsion.
2 Les autorités visées à l’al. 1 sont tenues de transmettre au Service du casier judiciaire ou au SERCO les données qu’elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton ne leur assigne pas d’obligation de saisie.
3 Les autorités visées à l’al. 1, let. a et c, transmettent au Service du casier judiciaire les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique.
(1) [RS 312.1]
(2) [RS 312.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.