Art. 6 CPS de 2024
Art. 6 Crimes ou délits commis l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international
1 Le présent code est applicable quiconque commet l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée poursuivre en vertu d’un accord international:a. si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale etb. si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.
2 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH (1) , l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:a. s’il a été acquitté l’étranger par un jugement définitif;b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
(1) [RS 0.101]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.