Art. 6 LAMaI de 2024

Art. 6 Contrôle et affiliation d’office
1 Les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer.
2 L’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite cette obligation en temps utile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.