Art. 6 LIFD de 2024

Art. 6 Étendue de l’assujettissement
1 L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés l’étranger.
2 L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3 L’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies l’étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder une révision de la taxation initiale, concurrence du montant des gains compensés auprès de l’établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l’établissement stable l’étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant éviter la double imposition sont réservées.
4 Les personnes imposables conformément l’art. 3, al. 5, doivent l’impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu l’étranger en vertu de conventions internationales ou de l’usage.
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