Art. 5a ORC de 2025

Art. 5a (1) Information et rapport
1 Les offices cantonaux du registre du commerce rendent compte une fois par an de leur activité à l’OFRC.
2 L’OFRC rend compte du résultat de ses inspections dans un rapport destiné à l’office du registre du commerce et au chef de l’unité administrative dont dépend cet office. L’OFRC procède au suivi des mesures correctives recommandées dans le cadre de ses inspections.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.