Art. 59b LACI de 2024

Art. 59b (1) Prestations en cas de participation des mesures relatives au marché du travail
1 L’assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d’une décision de l’autorité compétente, ils participent une mesure de formation ou une mesure d’emploi, ou se consacrent la préparation d’une activité indépendante en vertu de l’art. 71a.
2 Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d’emploi prévues l’art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d’occupation est inférieur 100 %, l’indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.
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