Art. 59b LEI de 2025

Art. 59b (1) Données biométriques
1 La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le document de voyage. L’art. 6a LDI (2) est applicable par analogie.
2 Le SEM et les autorités cantonales chargées de réceptionner les demandes d’établissement de documents de voyage peuvent traiter les données biométriques déjà enregistrées dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) pour l’établissement ou le renouvellement d’un document de voyage.
3 Les données biométriques nécessaires à l’établissement d’un document de voyage font l’objet d’une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l’évolution physionomique de la personne l’exige.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).(2) RS 143.1
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