Art. 595 CC de 2024

Art. 595 B. Procédure
1 La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2 Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3 L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.