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Art. 59 Requêtes individuelles
1. Une fois qu’une requête introduite en vertu de l’art. 34 de la Convention a été déclarée recevable, la chambre ou son président peuvent inviter les parties soumettre des éléments de preuve ou observations écrites complémentaires.2. Sauf décision contraire, le délai fixé pour la présentation des observations est le même pour chacune des parties.3. La chambre peut décider, soit la demande d’une partie, soit d’office, de tenir une audience sur le fond si elle l’estime nécessaire l’accomplissement de ses fonctions au titre de la Convention4. Le président de la chambre fixe, le cas échéant, la procédure écrite et orale.