Art. 59 LPP de 2025

Art. 59 (1) Financement
1 Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.
2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.
3 Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis. (2)
4 Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d’insolvabilité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L’octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516 533).(2) Introduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1384; FF 1998 4873). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
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