LFPr Art. 59 - Financement et participation de la Confédération

Einleitung zur Rechtsnorm LFPr:



Art. 59 LFPr de 2024

Art. 59 Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) drucken

Art. 59 (1) Financement et participation de la Confédération

1 L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d’arrêté fédéral simple:

  • a. le plafond des dépenses pour:
  • 1. les forfaits versés aux cantons en vertu de l’art. 53,
  • 2. les subventions destinées la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l’art. 56,
  • 3. les subventions versées en vertu de l’art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
  • abis. (2) le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées la HEFP en vertu de l’art. 48, al. 2;
  • b. le crédit d’engagement pour:
  • 1. les subventions visées l’art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
  • 2. les subventions visées l’art. 55 en faveur de prestations particulières d’intérêt public.
  • 2 La participation de la Confédération équivaut une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant 10 % au plus de cette participation des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).
    (2) Introduit par l’art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020 641).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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