Art. 58e LAMaI de 2025

Art. 58e (1) Aides financières
1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération peut soutenir des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité au moyen d’aides financières.
2 Les aides financières sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité en vertu de contrats de prestations. Elles couvrent au maximum 50 % des coûts.
3 Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l’octroi d’aides financières.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.