Art. 58b LEI de 2025

Art. 58b Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration
1 La convention d’intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
2 Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l’acquisition de compétences linguistiques et l’intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l’acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l’ordre juridique suisses.
3 Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d’une convention d’intégration, l’autorisation de séjour n’est octroyée ou prolongée qu’après la conclusion de la convention.
4 Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d’intégration aux personnes auxquelles s’appliquent l’art. 2, al. 2 ou 3, ou l’art. 42.
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