Art. 58 OETV de 2022

Art. 58 Roues, pneumatiques Roues et pneumatiques
1 Les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d’autres bandages d’une élasticité semblable, d’une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes.
2 Les pneumatiques doivent être adaptés la vitesse maximale du véhicule. Font exception les pneus d’hiver visés l’art. 59, al. 3 et 4. (1)
3 Tous les pneumatiques d’un véhicule doivent être de même conception (radiaux ou diagonaux).
4 La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
5 Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, moins que le constructeur ne l’ait expressément autorisé.
6
7 Les pneumatiques des voitures automobiles, des motocycles, des quadricycles moteur et des tricycles moteur doivent être munis d’une marque de réception ou de contrôle répondant aux normes internationales. (6)
8 Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale par construction ou admise est égale ou supérieure 80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes aux règlements (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011. (7)
(1) (4)(2) (3)
(3) Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(6) Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
(7) Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
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