LAMaI Art. 58 - Développement
Art. 58 LAMaI de 2025

Art. 58 (1) Développement
Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs en matière de garantie et d’encouragement de la qualité des prestations (développement de la qualité), après consultation des organisations intéressées. Il peut les adapter en cours de période si les bases qui ont servi à les fixer ont considérablement changé.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.