Art. 58 LDIP de 2022
Art. 58 III. Décisions étrangères
1 Les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse:a. lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du domicile de l’époux défendeur;b. lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du domicile de l’époux demandeur et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;c. lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État dont, en vertu de la présente loi, le droit s’applique au régime matrimonial, oud. dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État dans lequel ces immeubles sont situés.
2 La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial prises dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou la suite d’un décès, d’une déclaration de nullité du mariage, d’un divorce ou d’une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96).
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