Art. 58 LIFD de 2024
Art. 58 Détermination du bénéfice net En général
1 Le bénéfice net imposable comprend:a. le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent;b. tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que:– les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés;– les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;– les versements aux fonds de réserve;– la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant la personne morale, condition qu’ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n’ont pas été imposés;– les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;c. les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l’art. 64 . … (1)
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n’établissent pas de compte de résultats se détermine d’après l’al. 1 qui est applicable par analogie.
3 Les prestations que des entreprises d’économie mixte remplissant une tâche d’intérêt public fournissent, de manière prépondérante, des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, leur coût actuel de production majoré d’une marge appropriée ou leur prix de vente final actuel diminué d’une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
(1) Phrase abrogée par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative la réforme fiscale et au financement de l’AVS, avec effet au 1er janv. 2020 ([RO 2019 2395 ][2413]; [FF 2018 2565]).
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